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Résolutions combats

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Résolutions concernant spécialement l’amélioration des droits des Vétérans des Opérations Extérieures

 

 

Résolution n°1/A/Fname-OPEX/AG/2009

Amélioration de la protection médico-sociale des militaires participant aux opérations extérieures

 

Jusque dans les années 80, le militaire participant à une opération extérieure était généralement considéré comme en service durant la totalité de l’opération, y compris pendant les périodes de repos ou de quartier libre dont il pouvait par ailleurs bénéficier de façon ponctuelle, selon les nécessités du service.

A l’occasion des missions extérieures, il n’existe en effet ni heure, ni même parfois un lieu précis de service, comme cela est le cas pour les unités exerçant leurs activités ou leurs missions d’entraînement sur le territoire métropolitain ou leurs lieux habituels de stationnement dans le monde.

En cas d’accident, ce qui crée « le fait ou l’occasion du service », c’est tout simplement la subordination, entendue dans un sens très large, puisque le militaire est pleinement soumis à la surveillance, tout au moins potentielle, de ses supérieurs 24 h. sur 24.

Conformément à ce principe, l’imputabilité au service était donc le plus souvent admise sans réelles difficultés, sauf pour certains faits nettement détachables du service : faute lourde conséquence d’une désobéissance formelle à des ordres reçus, faute assimilable à un délit etc. - ces cas d’exclusion étant d’ailleurs toujours à prendre en considération avec la plus extrême prudence, pour les militaires, la notion de la faute est en effet étrangère au droit à pension.

Dans ces conditions, comment expliquer qu’actuellement, des soldats blessés au cours des opérations extérieures, voient parfois leur demande de pension rejetée sous prétexte de la mise en évidence d’un fait détachable du service, qui, au surplus, dans la plupart des cas, ne relève même pas d’une faute ?

En réalité, la Direction de la Fonction Militaire, pleinement responsable de cette dérive d’interprétation du droit, ne semble plus faire aucune différence entre les conditions normales de service et celles résultant de l’exécution d’une opération extérieure.

Pour faire valoir la pertinence de sa position sur la question, l’administration en cause, s’appuie – de manière hélas souvent abusive - sur une jurisprudence vieillissante qui, malheureusement, n’a pas su évoluer ni s’adapter aux réalités des nouvelles règles du service, notamment celles résultant de l’exécution des opérations extérieures.

 

Pour ne citer qu’un exemple de cette cruelle dérive, il convient de mentionner le cas de ce jeune soldat affecté en ex-Yougoslavie, qui, victime de l’explosion accidentelle d’un réchaud à gaz alors qu’il se faisait réchauffer un café à l’issue d’une garde, s’est vu refuser tout droit à pension au motif qu’il ne se trouvait plus en service au moment de l’accident !

Cette situation a été dénoncée à de nombreuses reprises par nombre d’intervenants sur la défense des droits des militaires, sans toutefois aboutir à un réel et durable revirement de la position de l’administration centrale en cause.

Pour pallier ces difficultés, le commandement militaire exige que les personnels désignés pour une opération extérieure, souscrivent un contrat d’assurance spécifique, comme chacun peut le faire lorsqu’il se rend en visite dans un pays étranger.

En « externalisant » ainsi ses responsabilités, l’État se soustrait à ses obligations d’assureur vis à vis de ses soldats, ce qui entretient un climat de défiance des intéressés vis à vis de leur hiérarchie qu’ils accusent fréquemment de manquer de volonté dans la défense de leurs intérêts.

Dans cette affaire, les dérives observées sont d’autant plus inadmissibles que, pour toutes les opérations de maintien de paix mises en œuvre sous l’égide de l’ONU, (Liban, Yougoslavie, etc.), l’organisation internationale rembourse, sous forme de capital, aux États ayant fourni des contingents, les sommes correspondant au paiement des pensions allouées au titre des infirmités ou des décès imputables au service (ayants droit et ayants cause).

Cette recette est versée au budget général sans affectation particulière et l’évaluation du capital représentatif de ces pensions incombe, dans ce cas, au service des pensions du secrétariat d’État au budget (SPB).

L’État est, et doit demeurer son propre assureur. 

L’exécution des missions extérieures entraîne pour nos soldats des risques diffus et pernicieux, en raison de la nature toujours délicate de ces missions, que celles-ci s’effectuent sous le drapeau Français, de l’OTAN ou celui de l’Organisation des Nations Unies.

Pour paraphraser une déclaration du rapporteur de la loi de 1919 sur les pensions (rapport Lugol – annexe n°5141, page 1868) on peut légitimement affirmer que si la l’opération n’avait pas eu lieu, le soldat n’aurait pas été exposé au danger qui l’a atteint et qu’il est donc bien juste qu’il soit garanti. 

 

Pour toutes les raisons évoquées, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le Ministre de la Défense et à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants, de proposer au Gouvernement le dépôt devant le Parlement d’un projet de loi permettant de compléter l’article L.2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre d’un alinéa ainsi rédigé :

 

« En raison des conditions spéciales du service accompli au cours des opérations extérieures et notamment de l’impossibilité de s’affranchir du contrôle effectif ou potentiel de l’autorité militaire, les militaires victimes d’accidents ou atteints de maladies sont réputés être en service pendant la totalité de leur présence effective au cours de ces opérations ».

 

 

 

 

Résolution n°2/A/Fname-OPEX/AG/2009

Indemnisation des malades de la Guerre du Golfe

 

Comme l’a fort justement souligné la commission de la Défense nationale et des forces armées en conclusion de sa mission d’information sur les conditions d’engagement des militaires français au cours de la guerre du Golfe (MIP) dans son excellent rapport sur ce problème difficile, il est urgent et nécessaire de régler rapidement ce lourd contentieux si l’on tient à fidéliser les recrues professionnelles des armées, comme cela a d’ailleurs déjà été fait par tous les pays économiquement comparables, ayant fourni des contingents militaires lors de la guerre du Golfe.

Comme la MIP l’a par ailleurs précisée, sur les 26 000 soldats français engagés dans la guerre du Golfe, 200 dossiers de demandes de pension militaire d’invalidité avaient été déposés au 15 janvier 2001 et seulement 83 demandes rejetées.

On dispose aujourd’hui de suffisamment d’éléments historiques et médicaux pour apporter une réponse à ce contentieux, sans qu’il soit nécessaire de créer une énième commission d’étude, ou un quelconque attrape-minette du même tonneau, seulement susceptible de retarder à nouveau toute décision.

 

Sans attendre, sur la base des propositions 7 et 8 émises par la MIP, qui visent notamment à élargir le régime de présomption d’imputabilité, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le secrétaire d’État aux Anciens Combattants de proposer au Gouvernement le dépôt devant le Parlement d’un projet de loi permettant de compléter l’article L.3 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre par un alinéa particulier ou, l’insertion d’un article L. 3 bis précisant que :

« Sauf preuve contraire à la charge de l’État, les militaires ayant servis dans les pays du Golfe Persique au cours des années 1990 et 1991, bénéficient du régime de l’imputabilité au service par présomption pour les maladies suivantes : cancers (toutes formes et localisations), tuberculose (toutes formes et localisations), fatigue chronique, douleurs musculaires, maux de tête, pertes de mémoire, ulcérations ou maladies de peau, diarrhées répétitives, troubles du sommeil, ainsi que pour toute maladie ou syndrome dont l’origine ou la cause serait médicalement inexpliquée, dans un délai de dix ans après leur retour dans leurs foyers, pour autant que lesdites maladies aient fait l’objet d’une constatation médicale dans les délais impartis ». 

 

 

Résolution n°3/A/Fname-OPEX/AG/2009

Application de l’article 130 de la loi de Finances pour 1984

 

L’article 130 de la loi de Finances pour 1984 dispose que le conjoint et les orphelins d’un militaire ou d’un fonctionnaire tué postérieurement au 1er août 1982 alors qu’il se trouve en service ou en mission à l’étranger, bénéficient d’une pension d’ayant cause susceptible d’être élevée au montant de la solde.

Depuis cette date, application a donc été faite de cette disposition à plusieurs reprises pour les familles des militaires morts en service commandé au cours de la guerre du Golfe, au Zaïre, en Yougoslavie, etc.

Malheureusement, le Ministère du Budget a décidé que ces dispositions ne pouvaient trouver application que dans les cas où les militaires sont tués au cours de missions « particulièrement exposées ».

Cette interprétation plus que contestable de la loi (ubi lex non distinguit, nec nos debenus distinguere), a conduit, par exemple, le service des pensions du département ministériel concerné, à refuser le bénéfice de cet avantage aux ayants cause d’un militaire décédé accidentellement en Yougoslavie, alors qu’il était passager d’un camion militaire qui s’était renversé au cours d’une mission officielle.

 

Pour éviter la répétition de telles interprétations administratives, manifestement contraires à la loi, à son esprit et aux intérêts de nos soldats, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale demande à Monsieur le Ministre de la Défense de proposer au Gouvernement le dépôt devant le Parlement d’un projet de loi précisant que les dispositions de l’article 10 de la loi de Finances pour 1984 sont applicables aux ayants cause des fonctionnaires, militaires de carrière et sous contrat, tués dans un attentat, une opération de combat ou à la suite d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du service, au cours des opérations extérieures.

 

 

Résolution n°4/A/Fname-OPEX/AG/2009

Présomption légale d’imputabilité des infirmités contractées au cours des opérations extérieures

 

La présomption d’imputabilité, ou présomption d’origine, est une disposition légale prévue par l’article L.3 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, permettant, dans certaines circonstances, notamment à l’occasion des opérations extérieures, de dispenser le militaire d’avoir à apporter le preuve que son infirmité (principalement celles consécutives à des maladies) résulte d’un fait précis de service.

Pour autant, elle ne dispense pas le candidat à pension d’avoir à produire un constat officiel concernant l’apparition de son infirmité, afin de permettre à l’administration de pouvoir déterminer si celle-ci est bien apparue au cours d’une période où cette mesure de faveur était susceptible de s’appliquer.

Les délais de constatation sont actuellement compris entre le 91ème jour de présence sur le territoire où se déroule la mission et le 30ème jour suivant le retour de l’intéressé en métropole ou son lieu habituel de garnison lorsque celui-ci se trouve outre-mer.

Afin que soit préservés leurs droits éventuels à pension, il est donc important que les militaires concernés fassent l’objet d’un examen médical dans les 30 jours suivant leur retour d’une opération extérieure.

Dans les faits, il apparaît que cet examen, en principe obligatoire, est souvent rapide ou bâclé (genre « RAS »), voire même parfois inexistant, le militaire rentrant d’une opération n’ayant d’ailleurs, dans la plupart des cas, que le souci, au demeurant fort légitime, de partir en permission ou en congé et rechignant de ce fait à se soumettre à un examen médical contraignant.

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le Ministre de la Défense de bien vouloir rappeler cette règle aux autorités militaires concernées qui, si elle était, toujours scrupuleusement respectée, permettrait sans nul doute d’éviter ultérieurement de nombreux contentieux. 

Enfin, pour l’avenir, elle souhaite que cet examen s’accompagne systématiquement, d’analyses médicales spécifiques selon les risques sanitaires propres à chaque pays ou territoires où se déroulent les opérations (exposition aux pathologies exotiques, contact avec des matières potentiellement dangereuses ou contaminées etc.).

 

 

 

Résolution n°5/A/Fname-OPEX/AG/2009

Amélioration des conditions d’attribution des allocations servies aux grands mutilés dans le cadre de la loi du 6 août 1955 pour les militaires blessés au cours des opérations extérieures

 

En raison de l’ancienneté de la loi, de l’ambiguïté de certaines de ses dispositions et des interprétations juridiques souvent discutables qui en ont découlé au détriment des invalides de guerre dans le cadre de loi de 1955, une étude mérite d’être très rapidement engagée sur cette question, afin de permettre l’attribution de ces allocations aux militaires blessés du fait ou à l’occasion de leur service au cours des opérations extérieures.

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale estime qu’il y a urgence à traiter rapidement de cette question, si l’on souhaite que les blessés des opérations extérieures soient traités de manière équitable par rapport à leurs aînés des précédentes générations de feu. 

En conséquence, elle demande à Monsieur le secrétaire d’État aux Anciens Combattants la mise en place d’une commission d’étude sur cette question, commission à laquelle elle se tient prête à participer.

 

 

Résolution n°6/A/Fname-OPEX/AG/2009

Réforme des conditions d’attribution de la carte du combattant au profit des Vétérans des Opérations Extérieures

 

Pour bénéficier de la Carte du combattant, le critère principal est celui d’avoir appartenu pendant au moins 90 jours à une unité officiellement classée comme « unité combattante ».

L’établissement des listes d’unités combattantes - selon des critères d’une rare complexité - entraîne un travail considérable, parfois de plusieurs décennies, de la part des services historiques des armées, lesquels, en raison de la professionnalisation des armées ne semblent plus aujourd’hui disposer des moyens humains leur permettant de mener ces études à leur terme dans des délais acceptables.

Par ailleurs, il est important de savoir que les personnels appelés à servir dans le cadre des opérations extérieures, proviennent aujourd’hui souvent d’unités différentes et sont, pour l’occasion, regroupés au sein de ce que l’on peut appeler « des bataillons ou des compagnies de circonstances » : unités totalement inexistantes au plan administratif, dont les personnels restent souvent gérés par leur régiment ou service d’affection en métropole.

 

 

Dans ces circonstances, le « Journal des Marches et d’Opérations », qui constitue actuellement le document de base permettant le classement éventuel des unités en « unités combattantes », est parfois inexistant. Au surplus, des militaires sont parfois affectés à titre individuel sur un théâtre d’opération extérieure, sans pour autant être rattachés d’une manière formelle à une unité constituée sur le terrain.

Dans un passé récent, certains vétérans ont, par exemple, obtenu un Témoignage de satisfaction pour leur conduite exemplaire au cours d’une opération déterminée mais, en revanche, vu leur demande de Carte du combattant écartée par les services compétents de l’ONAC, en raison de l’impossibilité pour les services concernés d’être en mesure de constater leur rattachement effectif à une unité éventuellement classée comme « unité combattante » à l’occasion de l’opération.

Sur ce point, la FNAME-OPEX fait par ailleurs remarquer que tous les militaires d’une unité classée « unité Combattante », même s’ils n’ont pas directement participé à l’action ou l’opération ayant permis ce classement (gardes-magasins, secrétaires, fourriers, cuisiniers etc.), suivent le sort de l’unité et bénéficient de cette récompense, ce qui n’est pas le cas de ceux qui n’ont pas été officiellement détachés auprès de cette unité, alors même qu’ils participaient l’action ou l’opération au cours de laquelle l’unité principale a été classée comme « unité combattante ».

En raison des dispositions déjà adoptées au profit des anciens combattants d’Afrique du Nord, qui ont permis, au cours des dernières années, d’attribuer la Carte du combattant à la quasi totalité des intéressés mais, en revanche, du maintien de règles d’attribution plus anciennes, aujourd’hui obsolètes et manifestement inadaptées aux réalités du service effectué par les militaires à l’occasion de leur participation aux opérations extérieures ordonnées par la Gouvernement français depuis la fin de la guerre d’Algérie, l’équité oblige à redéfinir d’une manière simple et lisible l’attribution de cette récompense nationale au profit des vétérans des opérations extérieures. 

D’autre part, quel que soit le nombre de participants, toutes les opérations extérieures organisées sous le drapeau Français, celui de l’ONU ou de l’OTAN mériteraient d’être rapidement reconnues comme susceptibles d’ouvrir droit à la Carte du combattant, en application des dispositions de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, codifié à l’article L.153 ter du Code des PMI.

Il existe sur ce point des retards totalement inexplicables.

Enfin, d’une manière générale, la FNAME-OPEX rappelle que les opérations extérieures auxquelles participent très largement les soldats français, sont rarement aussi douces et sans heurts que d’aucuns se plaisent à l’affirmer. Depuis plus de cinquante ans que les Nations Unies ont entrepris leurs opérations de maintien de la paix, le nombre des victimes civils et militaires tombées au champ d’honneur témoigne d’ailleurs, d’une manière poignante, de la dangerosité de ces opérations

 

Pour les raisons évoquées, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le secrétaire d’État aux Anciens Combattants une nouvelle définition des conditions d’attribution de la carte du Combattant au profit des vétérans des opérations extérieures et à Monsieur le Ministre de la Défense la publication rapide des arrêtés prévus au dernier alinéa de l’article L 153 ter du code des PMI.

 

Pour simplifier les règles existantes, elle demande que la Carte du combattant soit désormais attribuée, sans autres conditions, à tous les personnels ayant servi 120 jours dans une opération extérieure, comme c’est actuellement le cas des policiers et membres des Compagnies Républicaines de Sécurité ayant servi en Algérie.

Par ailleurs, elle pense que cette carte pourrait désormais prendre le titre de « Carte du combattant ou du Vétéran des opérations extérieures », sans pour autant en modifier le caractère et les avantages qui lui sont attachés.

 

 

Résolution n°7/A/Fname-OPEX/AG/2009

Solde des militaires participants aux opérations extérieures

 

A la suite d’une sorte de « bricolage réglementaire » la solde des militaires participant aux opérations extérieures a été récemment réduite, sans aucune concertation préalable avec les instances représentatives de la communauté militaire, de 23% par rapport aux indemnités régulièrement allouées aux fonctionnaires civils servant dans les mêmes conditions.

D’autre part, en raison des dispositions par ailleurs adoptées sur la solde de ceux participants aux Missions de Courte Durée (MDC) à l’étranger ou dans les DOM/TOM, les militaires en mission dans certains DOM voient, par l’effet de la suppression de la Majoration d’Indemnité pour Charges Militaires (MICN), leur solde réduite par rapport à celle dont ils bénéficient en métropole (une disposition qui semble illégale au regard de l’article 19 du statut des militaires et des indemnités spécifiques allouées aux fonctionnaires affectés ou en mission à l’étranger et dans les DOM/TOM).

 

Pour les raisons évoquées, La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le Ministre de la Défense, l’annulation de ces dispositions à la fois contraires au statut des militaires et à l’article 15 de la Constitution qui dispose que les militaires doivent être traités, sur les plans qui leur sont communs de la même manière que fonctionnaires civils.

Résolution n°8/A/Fname-OPEX/AG/2009

Rappel de solde dû aux vétérans de la FINUL de 1978 à 1983

 

En 1978, le Président de la République a pris la décision de faire participer des soldats Français à la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (la FINUL).

Dans le même temps, pour le montant des soldes à verser aux intéressés, le Ministre de la Défense a décidé de ne pas appliquer le décret n° 68-379 du 19 avril 1968 régissant le traitement des fonctionnaires à l’étranger, bien que celui-ci soit déjà appliqué dans sa version intéressant les fonctionnaires civils.

 

Par souci d’économie, le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 qui traite des frais de déplacement a été appliqué. Toutefois, les articles 1 et 10 de ce décret ne pouvaient s’appliquer à des militaires se déplaçant en unités constituées pour une durée connue de six mois, donc supérieure aux trois mois pendant lesquels ces frais de déplacement peuvent être servis. Au surplus, il ne pouvait bénéficier qu’aux seuls personnels se déplaçant d’une manière isolée.

Pour pallier ces difficultés, le Ministre de la Défense a pris le 2 janvier 1979 la décision de créer une indemnité journalière, mais celle-ci fut ultérieurement annulée par le Conseil d’État pour incompétence du Ministre concerné dans le domaine relevant de la rémunération des fonctionnaires.

Dans son arrêt, la Haute Juridiction constatant que le Ministre n’a pas fait prendre les arrêtés interministériels permettant l’application du décret n° 68-349, a préconisé la régularisation des soldes selon les dispositions du décret n° 50-93, au lieu, tout simplement, de demander l’application au bénéfice des intéressés du décret de 1968.

En conséquence, un arrêté en date du 23 décembre 1982 a exclu les membres de la FINUL de l’application du décret de 1968.

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale demande à Monsieur le Ministre de la Défense de bien vouloir régler cet ancien contentieux, issu également de « bricolages réglementaires », en effectuant au bénéfice des militaires ayant participé à la FINUL entre 1978 et 1983, les rappels de solde correspondants.

 

 

 

Résolution n°9/A/Fname-OPEX/AG/2009

Réforme des conditions d’attribution des fonds de prévoyance

 

Les Fonds de prévoyance militaire et aéronautique permettent d’attribuer sous la forme d’un capital des allocations à taux plein en cas de décès, d’infirmité ou de blessure imputables au service, ou à taux réduit lorsque le décès est survenu seulement en relation avec le service.

A titre d’exemple, pour le conjoint survivant, ce capital est égal à deux fois la solde de base brute annuelle à un indice donné ; il est différent pour les officiers et les non-officiers. Au 1er janvier 1999, il était de 351 400 francs pour une veuve d’officier et de 269 200 pour une veuve de sous-officier.

Ces fonds sont alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités (3% du taux normal de l’indemnité pour charges militaires) et disposent aujourd’hui d’une richesse considérable de plus de 200 milliards de centimes de nos francs passés !.

Cette gigantesque « cagnotte », gérée sur un compte spécifique par la Caisse des dépôts et consignations, est strictement la propriété de la communauté militaire.

En effet, son origine n’est pas budgétaire, puisqu’il s’agit d’une contribution financière privée, prélevée sur les soldes des militaires.

Actuellement, il apparaît urgent de réformer rapidement les statuts régissant ces fonds et d’améliorer de manière très significative leurs conditions d’attribution, notamment pour tenir compte de certains besoins sociaux des militaires tués ou blessés à l’occasion des opérations extérieures, ainsi qu’au profit de leurs ayants cause (veuves, concubins, concubines, orphelins et ascendants).

Lorsque l’on connaît l’existence et l’importance de ces fonds, il y a en effet plus qu’un paradoxe d’exiger des militaires désignés pour une opération extérieure, la souscription d’une assurance particulière auprès d’une compagnie privée !

Au sein de la communauté militaire, aujourd’hui un peu mieux informée sur ces questions que par le passé, des voix commencent à s’élever pour exiger une meilleure utilisation de ces fonds ; certains vont même jusqu’à souhaiter qu’ils soient désormais confiés à un organisme de caractère mutualiste pour permettre un meilleur contrôle de leur gestion et de leurs conditions d’attribution.

 

Pour les raison évoquées, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le Ministre de la Défense de réformer les conditions d’attribution de ces fonds, spécialement au profit des militaires participant aux opérations extérieures, afin notamment d’éviter aux intéressés de se trouver dans l’obligation de souscrire des contrats d’assurance privés, ces contrats comportant au surplus certaines clauses d’exclusion ne permettant une couverture complète de certains risques inhérents à l’exécution de la plupart des opérations extérieures.

Résolution n°10/A/Fname-OPEX/AG/2009

Attribution des décorations

 

Concernant les récompenses, la FNAME-OPEX tient à rappeler que la communauté militaire n’est pas une communauté ordinaire de citoyens. Elle possède ses traditions, sa manière d’être et ses habitudes comportementales. Son relatif isolement la rend extrêmement sensible à toutes les marques de considération dont elle peut bénéficier.

En ce sens, les militaires et spécialement les vétérans des opérations extérieures, sont donc très attachés aux différentes décorations auxquels ils peuvent éventuellement prétendre.

Malheureusement, notamment à l’occasion de la guerre du Golfe, des militaires ont fait l’objet de citations sans attribution de la croix de guerre correspondante, une possibilité de « demi-récompense », tombée depuis longtemps en désuétude que les vétérans concernés vivent très mal.

D’autre part, certains vétérans estiment qu’ils devraient recevoir la Croix du combattant volontaire avec barrette « engagé volontaire ».

Cette revendication est justifiée.

En effet, depuis sa création, cette décoration à toujours été attribuée aux appelés du contingent et militaires sous contrat qui ont souscrit un engagement pour la durée de la guerre ou pour servir volontairement au cours d’une campagne de guerre (14/18, 39/45, Indochine, Afrique du Nord). Sur cette question, il n’y a donc rien de nouveau au plan des principes, mais seulement la nécessité d’adapter les textes à la réalité des opérations extérieures. 

 

Au surplus, il convient de ne pas oublier que, dans un passé relativement récent, des appelés du contingent ont volontairement servi dans des opérations extérieures, sans même avoir souscrit un contrat d’engagement de courte durée.

 

Pour ces raisons, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le Ministre de la Défense la suppression de la possibilité d’attribution de citations sans croix de guerre correspondante et l’attribution de cette décoration aux vétérans des opérations extérieures concernés. 

D’autre part, elle lui demande l’édiction d’un décret permettant d’attribuer la Croix du combattant volontaire avec agrafe « opérations extérieures », aux vétérans des opérations extérieures, titulaires de la carte du combattant, qui ont souscrit un engagement particulier pour servir dans une opération extérieure ou les militaires du contingent, qui, sans avoir souscrit un engagement, ont fait acte de volontariat pour servir dans les mêmes opérations. 

 

 

Résolution n°11/A/Fname-OPEX/AG/2009

Réduction SNCF des familles des militaires servants dans les opérations extérieures

 

Lorsque l’épouse et les enfants d’un militaire voyagent avec le chef de famille, les intéressés bénéficient, sur présentation d’une carte spécifique établie par le Service Interarmées de Liquidation des Transports (SILT), d’une réduction de 50% sur les lignes de la SNCF. Lorsque le chef de famille participe à une opération extérieure ou une mission de courte durée (pays étrangers, DOM/TOM), l’épouse et les enfants ne peuvent plus bénéficier de cette disposition.

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale demande à Monsieur le Ministre de la Défense, un aménagement de ce dispositif, notamment au profit des militaires en opérations extérieures.

 

 

Résolution n°12/A/Fname-OPEX/AG/2009

Emplois réservés

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale, attire à nouveau l’attention de Monsieur le Ministre de la Défense et de Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants, sur les délais anormalement longs généralement observés entre la réussite à un concours et la proposition d’un poste dans la fonction publique.

D’autre part, elle estime insuffisant le nombre de postes ouverts et regrette l’obligation faite aux candidats reçus aux examens de rester en relation avec les services compétents de CAEN, afin de connaître chaque année leur possibilité d’intégration, cette obligation résultant, à l’évidence, d’une gestion passéiste et obsolète.

Par ailleurs, elle rappelle son attachement à l’institution des emplois réservés qui constitue depuis le décret impérial du 24 octobre1868, une filière traditionnelle de reconversion pour les militaires non-officiers qui décident ou sont contraints de n’effectuer qu’une carrière courte dans les armées.

 

D’une manière générale, elle estime qu’une remise à plat de cette institution s’impose rapidement, en raison de la professionnalisation des armées, afin notamment d’offrir un nombre de postes plus important dans les emplois de 3èmecatégorie. 

Enfin, elle se tient prête à participer ou apporter son concours aux études qui pourraient s’engager sur cette importante question. 

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Résolutions concernant l’ensemble du monde combattant

 

 

Résolution n°1/B/Fname-OPEX/AG/2009

Réédition du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

 

Le Code des pensions est depuis 1947 (loi 47-1454 du 6 août 1947), le recueil officiel des lois et autres dispositions légales formant la législation des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Il constitue le document de base indispensable à toutes les personnes travaillant sur cette législation (magistrats, juristes, fonctionnaires, associations d’Anciens Combattants etc.). La dernière édition confiée à une éditeur privé en 1977 étant épuisée, on peut s’étonner que dans un pays de droit, un tel ouvrage n’ait pas fait l’objet jusqu’à ce jour d’une réédition actualisée à la charge de l’État.

Les ayants droit et ayants cause potentiels de cette législation ainsi toutes les personnes intéressées, doivent pouvoir disposer de ce Code, comme cela est le cas pour tous les autres Codes des diverses législations françaises.

Actuellement, seule l’administration et quelques très rares spécialistes possèdent ce document à jour.

Pour l’anecdote, et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la FNAME-OPEX signale que la plupart des juges siégeant au sein des juridictions spécialisées des pensions ne détiennent pas ce document, pourtant indispensable pour dire le droit.

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants de bien vouloir faire rapidement procéder par ses services à la mise à jour de ce document et d’en confier l’édition et la distribution aux services du Journal Officiel (comme c’est le cas pour tous les autres Codes) ce qui en facilitera l’accès a toutes les personnes intéressées. A l’occasion de cette réédition,  elle souhaite par ailleurs que certains textes actuellement non codifiés y figurent en annexe (décret de 1959 sur les juridictions des pensions, dispositions concernant les victimes d’actes de terrorisme, droit de compagnes etc.)

Résolution n°2/B/Fname-OPEX/AG/2009

Réédition du guide-barème des invalidités

 

Ce guide est le prolongement technique du Code des PMI.

Pour les médecins experts et sur-experts agréés par les services du Secrétariat d’État aux Anciens combattant, les médecins traitants des invalides, les présidents des commissions de réforme et naturellement les experts judiciaires, il sert de base dans la fixation des taux d’évaluation des infirmités. La dernière édition de 1976 (Imprimerie nationale), n’étant plus disponible depuis plusieurs années, on peut, là aussi, s’étonner d’un tel manquement dans un pays de droit.

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants de bien vouloir faire procéder à la mise à jour et, comme pour le Code des PMI, d’en confier l’édition et la distribution aux services du Journal Officiel.

Résolution n°3/B/Fname-OPEX/AG/2009

Réédition du Code annoté des pensions militaires d’invalidité

 

Force est de constater que la législation des PMI est consignée, distribuée et dissoute dans une mer de textes de lois, de décrets, d’arrêtés, d’instructions et de circulaires qui en rendent l’accès extrêmement difficile. Les fonctionnaires chargés de l’appliquer, les magistrats, les avocats, les associations d’Anciens Combattants et naturellement les postulants à pension, doivent pouvoir disposer d’un ouvrage leur permettant dans connaître les fondements, les règles d’application et les principaux éléments de l’abondante jurisprudence qui l’éclaire.

Depuis 1959, le Code annoté des PMI, s’est imposé pour toutes les personnes concernées par son application comme le document indispensable.

Actuellement, cet ouvrage privé n’est malheureusement plus disponible, l’éditeur ayant semble-t-il renoncé à sa réédition, en raison d’un coût élevé de réimpression et d’une vente très réduite.

 

Pour pallier cette difficulté, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants d’accorder à l’éditeur de ce guide une subvention exceptionnelle lui permettant de procéder à la réédition de cet ouvrage. 

D’autre part, elle lui suggère d’accorder également une subvention aux auteurs ou à leurs ayants droit, afin de leur permettre d’effectuer, ou de faire effectuer par des juristes compétents, la mise à jour de ce guide, actuellement indispensable pour connaître et dire le droit. 

 

 

Résolution n°4/B/Fname-OPEX/AG/2009

Formation des avocats apportant leur concours aux candidats à pension devant les juridictions des pension.

 

La commission de la Défense nationale et des forces armées en conclusion de sa mission d’information sur les conditions d’engagement des militaires français au cours de la guerre du Golfe (MIP) a souhaité un renforcement les droits des demandeurs dans les procédures.

 

Le décret n°2001-728 du 31 juillet 2001 modifiant certains articles du décret de 1959 sur les juridictions permet désormais aux personnes qui formulent une demande devant les juridictions des pensions de bénéficier, sans conditions de ressources, de l’aide juridictionnelle et du concours d’un avocat désormais rémunéré sur la base de 20 unités de valeur, soit actuellement : 414,60 euros, le requérant pouvant par ailleurs choisir son défenseur, si celui accepte de lui prêter son concours.

Bien que les candidats à pension aient dû attendre 8 ans avant de bénéficier des nouvelles dispositions de l’aide juridictionnelle mise en place en 1991 et 31 mois supplémentaires avant la publication du décret d’application, cette nouvelle disposition constitue un avantage nouveau et important qu’il convient de souligner.

Pour autant, il ne règle pas le problème de la formation des avocats.

Sur cette question, la FNAME-OPEX considère que la réédition du Code des pensions militaires d’invalidité, du guide-barème des invalidés et du Code annoté (résolutions 1A, 1b et 1C), doit constituer une première et indispensable étape d’information si l’on tient réellement à renforcer les droits des candidats à pension et permettre aux avocats qui leur prêtent éventuellement leurs concours devant les juridictions spécialisées des pensions, d’assurer leur défense dans de meilleures conditions.

 

Dés que ces ouvrages auront été réédités, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale demande par ailleurs à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants de renforcer la formation des avocats en mettant à leur disposition un guide pratique sur les modalités de fonctionnement des juridictions des pensions et les coordonnées des services officiels ou éditeurs où ils pourront se procurer la documentation juridique leur permettant d’assumer leurs concours aux requérants dans de meilleures conditions.

 

 

 

Résolution n°5/B/Fname-OPEX/AG/2009

Rétablissement des allocations provisoires d’attente (APA)

 

Au terme du décret du 5 mars 1920 modifiant celui du 18 juin 1919, les militaires proposés pour une pension d’invalidité par une commission de réforme devaient, en attendant la liquidation de leur pension, être mis en possession d’un titre d’allocation provisoire d’attente égale au montant de la pension prévue, majorations pour enfants comprises. 

 

D’autre part, le conseil d’État ayant décidé par un arrêt en date du 25 octobre 1939 (affaire Thoreau) que les Tribunaux et les Cours régionales des pensions présentaient le caractère de tribunaux administratifs, les jugements et les arrêts rendus en faveur des requérants devinrent immédiatement exécutoires et les intéressés bénéficièrent également de la délivrance d’un titre d’allocation provisoire d’attente portant effet à la date du jugement ou de l’arrêt rendu en leur faveur.

Toutes ces règles furent fixées par diverses instructions, notamment celles du 24 février 1920, 27 janvier 1923 et du 8 janvier 1930.

 

Après la seconde guerre mondiale, ces dispositions furent reprises à l’occasion de la codification des textes législatives et réglementaires sur les pensions militaires d’invalidité et ultérieurement précisés, notamment par les décrets du 20 janvier 1955 et 20 mars 1956 (3ème partie du Code des PMI, livre 1er, chapitre 6, articles D. 37 à D.52).

 

Par décret n° 2002-74 du 11 janvier 2002, il a été mis fin à l’attribution des allocations provisoires d’attente (APA), le Secrétaire d’État chargé des anciens combattants ayant estimé que la suppression de cette allocation constituait une réelle mesure de simplification administrative en accroissant l’efficacité du dispositif de concession des pensions militaires d’invalidité (V. JORF du lundi 6 mai 2002 n°18 A.N [Q], page 2351). 

Contrairement à ce que semble indiquer le ministre en cause dans sa réponse précitée à deux parlementaires, les APA n’ont pas été mises en place à l’issue de la Seconde Guerre mondiale en raison de l’afflux de demandes de pension, mais bien, comme le démontre la FNAME-OPEX, dés la fin de la Grande Guerre pour permettre au postulant de pension de faire face à ses besoins en attendant la liquidation définitive de sa pension et sa mise en paiement.

Certes, force est de constater que cette disposition était tombée dans l’oubli au cours des dernières décennies et que bien peu de postulants à pension en demandaient la mise en œuvre, pour la simple bonne et unique raison qu’ils en ignoraient pratiquement tous l’existence, l’administration en cause, se gardant bien, au demeurant, de leur rappeler cette possibilité. 

Si l’on s’en tient aux textes fondateurs, on constate donc que les APA devaient être mises en place d’office par l’administration, sur la base des propositions contenues au procès-verbal de la commission de réforme ou, plus récemment, sur celles du constat provisoire des droits à pension.

 

Au regard des constatations faites par la Mission d’information parlementaire (MIP) sur les conditions d’engagement des militaires français au cours de la guerre du Golfe et notamment les délais anormalement longs d’instruction des demandes de pension, on peut légitimement s’étonner de la suppression de cette allocation, qui, si elle avait été systématiquement attribuée ou, à tout le moins proposée, aux blessés et malades dont l’infirmité à été reconnue imputable au service à l’occasion de cette campagne de guerre, aurait sans doute permis à beaucoup d’entre eux d’attendre plus sereinement et dans de meilleures conditions financières la concession définitive de leur pension, d’autant que, dans ce cas, les sommes perçues par le postulant, lui étaient définitivement acquises en cas de rejet définitif de sa pension. 

 

Pour toutes ces raisons, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants, le rétablissement de cette allocation et son attribution d’office au postulant à pension sur la base du constat provisoire des droits à pension, d’autant que les arguments développés par son prédécesseur pour justifier la suppression de cet avantage sont historiquement erronés et, au surplus, ne constituent en aucune manière un accroissement de l’efficacité du traitement des demandes de pension, mais une régression des droits des postulants à pension.

 

 

Résolution n°6/B/Fname-OPEX/AG/2009

Suppression de la possibilité pour le chef du Service des pensions du Ministère des Finances de faire procéder à un nouvel examen des demandes de pensions militaires d’invalidité

 

Les modalités d’examen d’instruction des demandes de pension militaires d’invalidé sont suffisamment encadrées par un ensemble de mesures de contrôle dont, notamment, celles éventuellement mises en œuvre par la Commission Consultative Médicale (CCM) du Secrétariat d’Etat aux anciens combattants, sans qu’il soit utile et nécessaire pour garantir les intérêts de l’Etat dans ces affaires, de maintenir une instance supérieure de contrôle, dont on a pu malheureusement regretter dans le passé, notamment sur des questions d’imputabilité, des avis couperets souvent éloignés des réalités du service, spécialement celles découlant des opérations extérieures.

 

Pour cette raison, et en plein accord avec la proposition formulée sur ce point par la Mission d’information parlementaire (MIP) sur les conditions d’engagement des militaires français au cours de la guerre du Golfe, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale demande à Monsieur le Premier Ministre la suppression de cette instance pour ce qui concerne ses attributions dans le domaine des pensions militaires d’invalidité.

 

 

Résolution n°7/B/Fname-OPEX/AG/2009

Communication de l’avis de la Commission Consultative Médicale (CCM) aux candidats à pension

 

Rattachée directement au Secrétaire d’État aux anciens combattants, la Commission Consultative Médicale (CCM) joue souvent un rôle important dans le processus d’examen des demandes de pension.

Gardienne de l’indispensable unité de la doctrine médicale, son rôle est souvent mal connu des candidats à pension. Si ses avis représentent en effet pour l’État la garantie d’une juste appréciation des infirmités, ils le sont également, dans certains cas, pour bien des postulants à pension dont le calcul des droits peut se révéler particulièrement difficile en raison de la rare complexité de la législation des PMI.

 

Pour cette raison la FNAME-OPEX ne souhaite pas la suppression de cette instance.

Néanmoins, elle constate que les avis de cette Commission portent trop souvent la marque d’une certaine sévérité, hélas éloignée des principes de bienveillance selon lesquels les candidats à pension doivent voir leurs demandes examinées.

Toutefois, conformément aux dispositions de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 et du décret n° 83-1025 du 18 novembre 1983 sur la liberté d’accès aux documents administratifs, elle rappelle que l’avis éventuellement émis par cette commission est communicable au postulant à pension, par l’intermédiaire de son médecin traitant ou tout autre médecin qu’il choisit à cet effet,

 

Pour ces raisons, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale demande à Monsieur le Secrétaire d’Etat aux anciens combattants d’inciter la CCM à faire preuve de plus de bienveillance dans l’examen des dossiers de demande de pension qui lui sont soumis pour avis, notamment ceux résultant de blessures reçues ou de maladies éprouvées lors de l’exécution des opérations extérieures. 

D’autre part, afin d’améliorer l’information des postulants à pension, elle demande que désormais toutes les décisions d’attribution ou de rejet d’une pension, portent une mention permettant aux intéressés de connaître la possibilité qui leur ait offerte de se faire communiquer les pièces administratives et médicales figurant au dossier d’instruction, dont ils souhaitent avoir connaissance, y compris, le cas échéant, l’avis émis par la CCM sur le droit à pension et l’évaluation des infirmités.

Enfin, elle souligne que ce dernier souhait s’inscrit totalement dans le cadre des recommandations faites par la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées en conclusion de sa mission d’information sur les conditions d’engagement des militaires français au cours de la guerre du Golfe (MIP), qui vissent notamment à renforcer les droits à l’information des candidats à pension.

 

 

Résolution n°8/B/Fname-OPEX/AG/2009

Montant des pensions – Rapport constant

 

Le coût de la vie étant essentiellement variable, les tarifs des pensions ont été constamment remaniés depuis la fin de la Grande Guerre, sans qu’une formule définitive et pérenne de réévaluation systématique ne soit adoptée pendant des décennies sur cette importante question.

Sous la pression du monde combattant, la loi du 3 février 1953 à posé le principe d’un rapport constant entre le montant des pensions (invalidité, retraite du combattant, retraite mutualiste du combattant) et les traitements des fonctionnaires, toute variation de ces traitements entraînant, ipso facto, celle des pensions.

Cette automaticité devait éviter aux associations d’Anciens Combattants de nouvelles revendications en cas d’augmentation du coût de la vie et au législateur de procéder à des rajustements partiels compliqués.

Les mesures par la loi de 1953 n’entrèrent en application que progressivement à compter du 1er janvier 1954 jusqu’au 1er octobre 1957.

L’administration de finances essaya de tourner la loi en l’interprétant d’une manière restrictive mais, sous une importante pression du monde combattant, elle dut finalement abandonner ses prétentions.

 

Dans les années 70, après la constatation d’un nouveau décrochage de plus de 14 p. cent, les pouvoirs publics consentirent un rattrapage dont la mise en œuvre s’étala de 1981 à 1985.

Le 1er janvier 1986 un nouvel indice de référence fut adopté pour le calcul du rapport constant et l’on peut dire, qu’à cette date, le montant des pensions était globalement conforme aux principes adoptés par la loi du 31 décembre 1953.

Malheureusement, sous l’évidente pression du Ministère des Finances, le nouvel article L.8 bis du Code des PMI, dans sa rédaction issue de l’article 123 de la loi du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, tourne le dos aux principes de la loi de 1953, par l’adoption d’une formule qui, sans être totalement illisible, comporte malheureusement des éléments de calcul totalement invérifiables, permettant, selon l’expression même utilisée par Monsieur le Président de la République Jacques Chirac : « Toutes les entourloupettes ».

Que l’on tienne compte de l’évolution du salaire minimum de la rémunération publique ou de celle d’un agent de service technique de 1ère classe (l’ancien huissier de Ministère dont le salaire avait été pris comme référence pour effectuer les revalorisations en 1953), on constate qu’il existe depuis 1990 un nouvel et important décrochage du montant des pensions.

Malgré les nombreuses réunions et commissions organisées depuis une dizaines d’années par le Secrétariat d’État aux Anciens Combattants, force est de constater que rien n’a bougé sur cette question, dans les faits, BERCY s’opposant à toute modification de sa formule.

 

En conséquence, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le Premier Ministre, de consulter sur cette question le Conseil Economique et Social en lui demandant d’effectuer une étude exhaustive sur cette légitime et urgente revendication du monde combattant et de proposer au Gouvernement l’adoption d’un plan de rattrapage du montant des pensions, ainsi qu’un nouveau mode de calcul, clair simple et lisible, permettant de garantir d’une manière pérenne le montant des pensions dont bénéficient les Anciens Combattants. 

Si une telle demande n’est pas faite par le Gouvernement, elle suggère au Conseil Économique et Social de se saisir de cette question. 

 

 

Résolution n°9/B/Fname-OPEX/AG/2009

Proportionnalité des pensions

 

Le principe de la proportionnalité des pensions fut voté par la Chambre à la quasi-unanimité lors de l’adoption de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions. Toutefois, à diverses reprises, les Pouvoirs publics ne voulant pas rajuster toutes les pensions, imaginèrent un système compliqué d’allocations complémentaires qui a progressivement contribué à l’abandon du principe de la proportionnalité du montant des pensions entre 10 et 100 p. cent.

 

Malgré une petite revalorisation intervenue dans les années 80 pour les pensions se situant entre 10 et 80 p. cent, le proportionnalité voulue par le législateur n’est pas actuellement respectée. 

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale, demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants le retour au principe de proportionnalité prévu par la loi du 31 mars1919.

 

 

Résolution n°10/B/Fname-OPEX/AG/2009

Évaluation et indemnisation des troubles psychiques de guerre

(Psychotraumatismes de guerre)

 

Le bilan d’une opération ou d’une campagne de guerre, ne se limite pas au nombre des morts, des blessés ou des destructions de toute nature qu’il entraîne.

Il faut compter aussi avec les troubles psychiatriques dont peuvent parfois souffrir les vétérans.

Ces troubles qui se manifestent le plus souvent après une période de latence de quelques mois, voire de plusieurs années sont généralement  méconnus ou largement sous-évalués.

La circulaire n° 75/DEF/SGA/DSPRS/DIR/XR/AL du 18 juillet 2000 a abrogé celle prise le 6 mars 1992 (circulaire dite :  « Mexandeau »), en application du décret du 10 janvier 1992, paru au JO du 12 janvier 1992. 

 

Dans les faits, cette nouvelle circulaire annule certains aspects positifs de celle de 1992, notamment, en ce qu’elle rétablit les règles habituelles d’imputabilité qui obligent le candidat à pension d’avoir à justifier d’un fait précis de service, ainsi que de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ce fait et l’origine de la maladie. 

De plus, contrairement aux prescriptions contenues dans l’additif du 24 février 1993 de la circulaire de 1992, les services instructeurs sont désormais invités à rechercher d’éventuels éléments de preuve dans les journaux des marches et opérations des unités, afin d’être en mesure, le cas échéant, de corroborer ou d’infirmer les déclarations du candidat à pension, alors même qu’une telle recherche, chacun le sait parfaitement, est généralement vouée à l’échec. 

Sans méconnaître les difficultés réelles rencontrées par les services instructeurs dans l’étude de ces dossiers souvent difficiles, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants, le retour aux principes plus souples initialement retenus dans le cadre de la circulaire du 6 mars 1992, ainsi qu’une sensibilisation accrue des experts pour la prise en compte et l’évaluation de cette pathologie spécifique.

 

D’autre part, en cas de demande de pension, la qualité de l’expertise médicale étant fondamentale dans ces affaires, la FNAME-OPEX souhaite que les expertises entreprises soient systématiquement confiées à des médecins-psychiatres militaires en activité, les seuls actuellement formés sur tous les aspects de cette pathologie.

D’une manière plus générale, elle souhaite d’ailleurs que chaque fois que cela est possible, toutes les expertises médicales effectuées dans le cadre de l’instruction des demandes de pension soient désormais confiées à des médecins spécialistes militaires en service dans les hôpitaux des armées.

 

 

Résolution n° 11/B/Fname-OPEX/AG/2009

Hausse du plafond « majorable » de la retraite mutualiste du combattant

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale prend acte de la volonté des Pouvoirs publics de poursuivre l’effort de relèvement progressif du plafond de la rente mutualiste du combattant, qui s’est déjà traduit par une hausse de plus de 52 % au cours des dix dernières années.

Néanmoins, elle souhaite que l’objectif de 130 points initialement prévu pour permettre une revalorisation complète de cette retraite, soit atteint dans la cadre du budget 2003.

 

 

Résolution n° 12/B/Fname-OPEX/AG/2009

Accessibilité des invalides dans les transports en commun

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale, demande instamment à toutes les autorités gouvernementales concernées, que les Invalides de guerre et les handicapés civils continuent à bénéficier des avantages déjà existants en matière d’accessibilité dans les transports.

Par ailleurs, elle souhaite que les intéressés voient ces conditions d’accessibilité améliorées, notamment dans les transports aériens, les taxis et par la création de places réservées dans les Trains à Grande Vitesse.

D’autre part, elle demande que le logiciel des bornes de réservation mises en place dans les gares SNCF permette dans l’avenir aux pensionnés et mutilés de guerre d’effectuer l’achat de leur titre de transport par ce moyen. 

Enfin, elle émet le vœu que soit rapidement entrepris au niveau national une vaste campagne d’information susceptible de sensibiliser sur cette question les organismes d’État concernés et le grand public, afin notamment d’encourager un strict respect des places de stationnement réservées aux handicapés.

 

 

Résolution n° 13/B/Fname/AG/2009

Modernisation des soins médicaux gratuits

 

L’article L.115 du Code des PMI, dispose que l’État doit gratuitement aux titulaires d’une pension d’invalidité servi au titre dudit Code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités ayant donné lieu à pension.

Dans les faits, cette prise en charge est réalisée au travers d’un système lent, lourd, contraignant et pointilleux qui mobilise de nombreux fonctionnaires pour sa mise en œuvre et apparaît aujourd’hui comme totalement suranné au regard des méthodes modernes de gestion et de la nécessaire modernisation des services publics.

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants, la modernisation rapide de la procédure existante, notamment par le biais d’une « forfaitisation » de la prise en charge des soins à mettre d’urgence en place avec les caisses d’assurance maladie.

 

 

Résolution n° 14/B/Fname-OPEX/AG/2009

Appel systématique par les Commissaires du Gouvernement des décisions de justice rendues en faveur des candidats à pension militaire d’invalidité

 

Comme leurs camarades des précédentes générations de feu, les vétérans des opérations extérieures constatent que les décisions de justice rendues en leur faveur par les tribunaux des pensions font systématiquement l’objet d’un appel devant une juridiction supérieure par les Commissaires du Gouvernement.

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale demande à Monsieur le Premier Ministre de bien vouloir rappeler aux Ministres et Secrétaires d’État de son Gouvernement, notamment celui de la Défense, les prescriptions de la circulaire n°3393/SG du 13/10/1988 édictée par l’un de ses prédécesseurs – Monsieur Michel Rocard - , enjoignant aux intéressés de n’interjeter appel des décisions favorables aux administrés qu’à bon escient et non systématiquement.

 

 

Résolution n° 15/B/Fname-OPEX/AG/2009

Juridictions des pensions

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale constate que les décisions de justice concernant les pensionnés et candidats à pensions, sont généralement rendues dans des délais anormalement longs.

 

En conséquence, elle demande à Madame le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, de bien vouloir renforcer de manière significative les moyens en magistrats et greffiers, dont disposent actuellement ces juridictions. 

 

D’autre part, elle lui demande de bien vouloir prescrire aux bureaux d’aide juridictionnelle, d’adresser à l’appui de la décision accordant l’aide, une notice explicative conforme aux droits reconnus aux requérants par la loi, notamment sur le fait qu’ils sont exemptés de tous frais de justice (expertise, enquête, dépens etc.), en cas de perte de leur procès. 

 

 

Résolution n° 16/B/Fname-OPEX/AG/2009

Information des candidats à pension sur les voies et délais de recours en cas de rejet d’une demande de pension militaire d’invalidité

 

Les décisions concernant les demandes de pension militaire d’invalidité sont accompagnées d’une notice d’information sur les voies et délais de recours dont bénéficient les postulants pour, éventuellement, se pourvoir contre la décision prise.

Cette notice comporte une information sur l’assistance judiciaire qui mérite d’être adaptée pour tenir compte des nouvelles modalités de mise en œuvre de l’aide juridictionnelle accordée de plein droit aux requérants suite aux dispositions du décret du 31 juillet 2001, modifiant le décret de 1959 relatif aux juridictions des pensions. 

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale demande à Monsieur le Ministre de la Défense et à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants, de bien vouloir inviter les services concernés à actualiser rapidement les notices en cause.

 

 

Résolution n° 17/B/Fname/AG/2009

Montant de la retraite du combattant

 

Les articles 197 à 202 de la loi de finances du 16 avril 1930 ont institués, en témoignage de la reconnaissance nationale, au profit des titulaires de la Carte du combattant une allocation annuelle viagère qui fut transformée en retraite par la loi du 31 mars 1932.

Depuis le 1er janvier 1978, son taux est unique et s’élève à 33 points d’indice de pension ; la valeur du point étant la même que celle utilisée pour le calcul des pensions militaires d’invalidité. En raison du décrochage de la valeur du point de pension (V. supra résolution 8/b), le montant de cette récompense n’est plus ce qu’il devrait être en raison de l’augmentation du coût de la vie. Au surplus, si l’on tient compte de ce qu’était le montant de cette pension lors de sa création (1 200 francs à l’âge de 55 ans) on constate , en appliquant le coefficient de transformation du francs (env. 2,90), qu’il en résulte un décrochage encore plus important.

 

Pour cette raison supplémentaire, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale demande une redéfinition rapide du mécanisme du rapport contant et un plan de rattrapage du montant des pensions.

Résolutions de solidarité avec les combattants des précédentes générations de feu

Résolution n° 1/C/Fname-OPEX/AG/2009

Attribution du Titre de Reconnaissance de Nation aux personnes titulaires de carte du réfractaire

 

Depuis de nombreuses années, les personnes requises pour le service du travail obligatoire (STO) ayant volontairement abandonné leu travail et leur foyer pour se soustraire à un acte de réquisition du régime de Vichy, demandent à bénéficier du Titre de reconnaissance de la Nation (TRN).

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale trouve cette demande légitime et fondée, d’autant que la loi du 22 août 1950 à reconnu le « réfrectariat » comme un acte de résistance à l’ennemi. 

En conséquence, elle demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants de proposer au Gouvernement le dépôt devant le Parlement d’un projet de loi permettant aux réfractaires de bénéficier de ce témoignage de reconnaissance de la Nation.

Résolution n° 2/C/Fname-OPEX/AG/2009

Indemnisation des incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes au cours de la seconde guerre mondiale

 

Dans le cadre de l’accord franco-allemand du 31 mars 1981, l’Allemagne a versé à la France une somme de 250 millions de DM, afin d’indemniser les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans ses armées au cours de la seconde guerre mondiale. Les Pouvoirs Publics ont, à cette époque, décidé de confier à une fondation dite : « Fondation Franco-Allemande », le soin de répartir aux ayants-droit les sommes reçues.

 

Conformément à ses statuts, approuvés par l’État, la Fondation a exclu du bénéfice de cette indemnisation les incorporés de force dans la RAD « Reichsarbeitsdienst » (service national du travail) et le KHD « Kriegshifsdienst » (service auxiliaire de guerre pour les jeunes filles), sauf pour les détenteurs de la Carte du combattant, certaines de ces formations paramilitaires ayant été malheureusement contraintes au combat lors de l ‘écroulement de l’Allemagne nazie.

Suite à une demande formulée en 1998 par le Secrétaire d’Etat à la Défense chargé des Anciens Combattants, la Fondation a finalement accepté d’indemniser les paramilitaires, mais, elle demande à l’État de lui verser une somme d’environ 20 millions de nos francs passés, les fonds dont elles disposent n’étant pas suffisants pour indemniser toutes les personnes concernées.

 

Conformément au décret du 13 août 1953, codifié à l’article L. 239-2 du Code des PMI, les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans le service allemand du travail, sont assimilés aux incorporés de force dans l’armée allemande.

En confiant à une fondation – qui plus est de droit local - , le soin le répartir les sommes reçues de l’Allemagne, l’État s’est soustrait à ses obligations et porte donc l’entière responsabilité de ce contentieux.

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale, demande à Monsieur le Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, de prendre rapidement toutes initiatives propres à régler rapidement cet ancien contentieux.

Résolution n° 3/C/Fname-OPEX/AG/2009

Droits à pension des Alsaciens et Mosellans victimes d’une période de captivité dans « l’univers concentrationnaire soviétique » au cours de la seconde guerre mondiale

 

En août 1942, les gauleiter Wagner en Alsace et Bürckel en Moselle instituèrent par ordonnance le service militaire obligatoire. En conséquence, environ 130 000 Alsaciens et Mosellans ont été incorporés de force dans les armées allemandes. Cette tragédie est connue et le bilan de cette incorporation de force extrêmement lourd : 30 000 tués, dont 13 000 disparus et 32 000 blessés dont certains très grièvement mutilés.

Plusieurs milliers d’entre eux ont été faits prisonniers, se sont rendus ou ont déserté sur le front russe. Tous ces soldats furent détenus par les Soviétiques dans de nombreux camps dont le principal fut celui de Tambow.

Les conditions dans lesquelles ces prisonniers furent traités s’avèrent le plus souvent épouvantables. On estime que plus de 17 000 d’entre eux décédèrent dans ces camps.

 

Les anciens détenus bénéficient, pour certaines affectations, de dispositions dérogatoires pour l’examen de leurs droits éventuels à pension. Toutefois, compte tenu du caractère limitatif des lieux de captivité, tel qu’il résulte notamment d’un décret pris en 1973, le Ministre des Anciens Combattants n’a pas entendu étendre le bénéfice de ces dispositions à tous les camps de détention, mais seulement à ceux situés à l’Est de la frontière Germano-Soviétique de 1941 (la ligne CURZON).

Il y a là une injustice absurde qui mérite d’être dénoncée et réparée.

 

Pour ce motif, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale, demande à Monsieur le Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants que tous les Alsaciens et Mosellans qui ont subi une période de captivité dans un camp de détention de « l’univers concentrationnaire soviétique », bénéficient des mesures spécialement adoptées au profit des anciens du camp de Tambow.

 

 

 

Résolution n° 4/C/Fname-OPEX/AG/2009

Attribution du statut de déporté-politique aux soldats français ou d’origine étrangère, déportés dans les bagnes militaires de Vichy

 

En raison de leur origine juive, des militaires français mobilisés en 1939, ainsi que des volontaires étrangers de même origine qui s’étaient volontairement engagés pour défendre notre pays lors de la déclaration de la guerre ont été déportés en 1941 par ordre de Vichy dans des camps du sud Algérien, notamment ceux de Bideau et de Telergma.

Ces camps furent en réalité de véritables bagnes ou de nombreux déportés succombèrent aux traitements inhumains et dégradants qui leur furent infligés par leurs gardiens.

Le calvaire de ces malheureux captifs ne pris fin qu’en 1943 au moment du débarquement des troupes américaines.

Les survivants ne bénéficient actuellement d’aucun statut leur permettant de voir examiner leurs droits éventuels à pension dans des conditions supérieures au droit commun, comme c’est actuellement le cas pour tous les déportés.

 

Afin que justice soit enfin rendue aux survivants et à leurs ayants cause et d’une manière plus générale à la mémoire des victimes de cette scandaleuse déportation, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants de proposer au Gouvernement le dépôt devant le Parlement d’un projet de loi visant à accorder aux intéressés le statut de déporté-politique.

 

D’autre part, elle lui demande qu’un travail de recherche et de mémoire soit rapidement entrepris par ses services sur cette page oubliée des persécutions antisémites mises en œuvre par le régime de Vichy, dont furent victimes des soldats français et des étrangers qui avaient volontairement choisi de défendre notre pays.

Résolution n° 5/C/Fname-OPEX/AG/2009

Extension du statut des Prisonniers du Viêt-minh à certains captifs

 

Les prisonniers détenus par l’organisation Viêt-minh de 1946 à 1954 sont généralement estimés à environ 45 000. Seulement 10 700 sortirent de cet enfer. Le taux de mortalité (75%), observé chez les prisonniers est hélas supérieur à celui des camps de concentration nazis – hormis celui des camps d’extermination massifs -.

Parfois battus, laissés sans soins et volontairement affamés, nos soldats en loques, couverts de poux, tremblants de fièvre, victimes du scorbut et de toutes les maladies liées aux carences alimentaires, les plaies souvent rongées par la vermine et conduits dans d’épouvantables conditions au travail forcé, durent se soumettre en plus à des séances grotesques et humiliantes de « rééducation ».

 

Comme l’a mentionné Pierre Accoce qui fut journaliste à l’Express dans l’un de ces ouvrages, la misérable colonne des survivants décharnés, dont certains ne pesaient plus que 35 kilos, donna lors de leur libération le frisson aux autorités militaires.

Les rescapés de cet enfer ont du attendre 35 ans (loi du 31 décembre 1989) avant de bénéficier d’un statut particulier !

Malheureusement, jusqu’à ce jour, ne peuvent bénéficier de ce statut que les prisonniers qui sont restés détenus pendant au moins trois mois ; une disposition qui se rapproche plus de celle dont bénéficie actuellement les internés-résistants, que de celle adoptée au profit des déportés-résistants, qui bénéficient d’un statut sans aucune durée de détention.

Fallait-il trois mois de captivité dans un régime concentrationnaire d’une dureté aussi exceptionnelle pour porter à jamais dans sa chair et son esprit les marques indélébiles du martyr subi ?

 

La Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale, demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants de proposer au Gouvernement le dépôt devant le Parlement d’un projet de loi visant à la suppression de cette condition des trois mois minimum de détention.

 

 

 

Résolution n° 6/C/Fname-OPEX/AG/2009

Bénéfice d’un statut pour les anciens détenus du FLN

 

la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIèmeAssemblée Générale demande à Monsieur le Secrétaire d’État aux Anciens Combattants de faire bénéficier du statut des prisonniers du Viêt-minh ou de celui des Victimes de la captivité en Algérie, les quelques 60 militaires français qui ont été détenus dans des conditions abominables par les forces du FLN au cours de la guerre d’Algérie.

 

Elle lui rappelle que ces malheureux captifs ont subi lors de leur détention des souffrances physiques et morales d’une exceptionnelle gravité qui justifient cette reconnaissance particulière de la nation et l’examen de leurs droits éventuels à pension selon les principes similaires à ceux précédemment retenus pour les déportés dans les camps nazis, Japonais ou du Viêt-minh.

Résolution n° 7/C/Fname-OPEX/AG/2009

Attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires ayant participé à la guerre d’Algérie

 

Depuis de très nombreuses années, la plupart des associations d’anciens combattants demandent que les militaires qui ont participé à la guerre d’Algérie et aux combats qui se sont déroulés en Tunisie et au Maroc bénéficient de la campagne double, conformément aux dispositions de l’article R. 14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Spécialement en ce qui concerne l’Algérie, cette revendication est totalement justifiée.

 

En effet, les opérations qui se sont déroulées dans ce pays résultent d’opérations de guerre et les dispositions prévues à l’article précité du CPCMR, issues de la loi du 14 avril 1924 sont extrêmement claires et n’ont d’ailleurs jamais donné lieu à discussion avant la guerre d’Algérie pour être appliquées à l’ensemble des combattants de tous les conflits.

Au surplus, en reconnaissant récemment l’état de guerre en Algérie, l’État a mis fin à une fiction juridique sur la nature des combats - fiction trop longtemps entretenue par les termes « d’opérations de maintien de l’ordre » ou « d’événements » - et, de fait, créé un cadre juridique nouveau dont il convient de tenir compte, notamment pour la reconnaissance des droits des combattants.

 

Pour ces raisons, la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures-OPEX en sa XXIIème Assemblée Générale demande à Monsieur le Ministre de la Défense, l’édiction d’un décret permettant d’accorder le bénéfice de la campagne double à tous les militaires ayant servi en Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

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